MONOPOLE PHARMACEUTIQUE

20/01/2017 05:13 | Lu 5609 fois | Le patient, Monopole pharmaceutique

Monopole pharmaceutique

Art. 11.— Sont réservées au pharmacien, sauf dérogation prévue par la loi :

— la préparation, l'importation et l'exportation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ou animale ;

— la préparation, l'importation et l'exportation des insecticides acaricides destinés à être appliqués sur l'homme ou sur l'animal et la préparation des générateurs, des trousses ou précurseurs tels que définis à l'article 4 de la présente loi ;

— la préparation, l'importation et l'exportation des produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires, de contact ;

— la préparation, l'importation et l'exportation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être prévus à l'article 3 de la présente loi, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ;

— la vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1er, 2e, 3e, 4e et 5e tirets du présent article ;

— la vente des plantes médicinales inscrites à une pharmacopée reconnue en Côte d'Ivoire ou figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la Santé, sous réserve de dérogation prévue par décret pris en Conseil des ministres ;

— la vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrisson et des aliments de régime des enfants de premier âge, c'est-à-dire de moins de six mois dont les caractéristiques sont déterminées par le ministre chargé de la Santé ;

— la vente au détail et toute dispensation de dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à être utilisé par le public ;

—la vente en gros et au détail et toute dispensation au public d'objet de pansement et tout article présenté comme conforme à la pharmacopée.

Art. 12.— La fabrication, l'importation, l'exportation et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie, peuvent être faites par tout établissement pharmaceutique agréé par le ministre chargé de la Santé, employant un pharmacien responsable de la qualité, à condition que ces produits ne soient pas délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique.

Source : ONP

Contacts
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