CONSEILS REGIONAUX

20/01/2017 02:20 | Lu 3564 fois | L'ordre, Organisation

Conseils régionaux

Art. 16.— Pour l'application de la présente loi, le territoire de la République de Côte d'Ivoire est divisé en régions pharmaceutiques, suivant un découpage précisé par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis du conseil national.

Art. 17.— Le conseil régional procède à l'inscription des pharmaciens de la région, aux différentes sections.

Il assure le respect des règles professionnelles et des exigences déontologiques au niveau de la région.

Le conseil régional est un organe de consultation, d'exécution et de suivi des décisions du conseil national de l'Ordre des pharmaciens et des conseils centraux.

Le conseil régional peut demander au directeur régional de la santé concerné de faire effectuer des enquêtes par les inspecteurs de la pharmacie. Il est saisi du résultat de ces enquêtes.

Art. 18.— Les demandes d'inscription au tableau de l'ordre sont adressées par les intéressés au conseil régional. Elles sont accompagnées des pièces suivantes :

une copie de l'extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

— les documents, datant de moins de trois mois, établissant que l'intéressé possède la nationalité ivoirienne et n'est pas soumis aux incapacités prévues par le Code de la nationalité ;

— un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

—une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en pharmacie et pour les diplômes émanant d'universités étrangères, une -attestation d'équivalence et un certificat des curricula de formation ;

—un certificat de levée d'inscription à une section, s'il y a lieu.

Une liste de pièces complémentaires peut être précisée par délibération du conseil national.

Art. 19.— Le conseil régional statue sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception desdites demandes. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, il accorde l'inscription à la section concernée ou la refuse. Le refus doit être motivé par écrit.

La décision du conseil régional est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ou remise au porteur contre décharge dans le délai d'une semaine à compter de son prononcé.

Le délai de deux mois mentionné à l'alinéa 1 du présent article peut être prorogé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire. Dans ce cas, le demandeur doit en être avisé.

Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande, sauf le cas prévu à l'alinéa précédent, ce silence constitue un rejet implicite susceptible d'appel.

Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau de l'Ordre peut faire l'objet d'appel devant le conseil national.

Art. 20.— Est omis du tableau :

— le pharmacien qui se trouve dans un cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévu par la loi ;

— le pharmacien qui, soit par l'effet d'une maladie ou d'une infirmité grave, soit par acceptation d'activités étrangères à la profession, est empêché d'exercer réellement sa profession ;

le pharmacien qui ne s'acquitte pas, dans les délais prescrits, de sa cotisation ordinale.

Le pharmacien omis est, dès la cessation de la cause de son omission, réinscrit au tableau selon les dispositions prévues par le conseil national à sa demande.

Art. 21.— L'omission du tableau est décidée par le .conseil régional soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de la Santé ou de l'intéressé.

Le pharmacien omis du tableau ne peut exercer aucune activité pharmaceutique.

Art.22.— La réinscription au tableau est prononcée par le conseil régional. Avant d'examiner la demande de réinscription, le conseil vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

Les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.

Art. 23.— Chaque région pharmaceutique est administrée par un conseil régional composé de membres nommés et de membres élus, régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre.

Les membres élus de chaque conseil régional le sont par l'ensemble des pharmaciens régulièrement inscrits dans les régions concernées.

Le conseil régional comprend:

— un pharmacien, enseignant des unités de formation et de recherche en pharmacie, désigné par le président de l'université du chef-lieu de la région administrative considérée à défaut, de l'université de la région la plus proche ;

— un inspecteur de la pharmacie, ou à défaut, un pharmacien fonctionnaire, représentant le directeur régional de la santé du chef-lieu de la région considérée ;

— sept pharmaciens élus par les pharmaciens de chaque section dont :

quatre pharmaciens représentant la section 1 ;

un pharmacien représentant la section 2 ;

deux pharmaciens représentant la section 3.

Les membres du conseil national élisent un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier parmi les pharmaciens, élus.

La durée du mandat du bureau est de quatre ans renouvelables.

Art. 24.— Les conseils régionaux se réunissent au moins quatre fois par an en session ordinaire. Ils peuvent se réunir en session extraordinaire autant de fois que de besoin.

Le pharmacien représentant le ministre chargé de la Santé assiste à toutes les délibérations avec voix consultative.

Chaque conseil régional établit et met à jour la liste de ses membres. Cette liste est transmise au conseil national de l'Ordre en vue d'établir le tableau national de l'Ordre des pharmaciens.

Source : ONP

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