CONCOURS DU PHARMACIEN A L'oeUVRE DE PROTECTION DE LA SANTE

29/01/2017 09:24 | Lu 6216 fois | L'ordre, Le code de déontologie

TITRE IV Devoirs du pharmacien dans la protection de la santé publique et dans la protection de la santé.

CHAPITRE 1 Concours du pharmacien à l'oeuvre de protection de la santé publique

Art. 42.— Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son Art.Sauf ordre écrit des autorités compétentes, le pharmacien doit demeurer à son poste quand l'intérêt du public l'exige.

Art. 43.— Le secret professionnel s'impose à tout pharmacien, sauf dérogation établie par la loi. Tout pharmacien doit, en outre, veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y conforment.

Art. 44.— Le pharmacien est tenu de prêter son concours aux services publics pour les actions de protection et de préservation de la santé publique.

Art. 45.— Le pharmacien est tenu de participer à la recherche, au développement et à la promotion des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle, en vue de la protection de la santé publique.

Art. 46.— Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hormis le cas de force majeure.

Art.47.— Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des institutions et régimes de protection sociale, le pharmacien observe dans l'exercice de son activité professionnelle, les règles prévues par les statuts des collectivités publiques ou privées, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie.

CHAPITRE 2 Protection de la santé

Art.48.— Il est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé à la commercialisation et à la dispensation en Côte d'Ivoire.Le pharmacien ne doit vendre aucun remède secret.

Art.49.— Le pharmacien doit assurer, dans son intégralité, l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
— l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale, si elle existe ;
— la préparation éventuelle des doses à administrer ;
— la mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du médicament.

Le pharmacien a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.Le pharmacien est tenu au respect des bonnes pratiques de dispensation.Le pharmacien doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au client.

Art.50.— Afin d'assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s'abstient de discuter en public, notamment à l'officine, de questions relatives aux maladies des clients.

Art.51.— Un service de garde est organisé, en dehors des jours d'ouverture, pour répondre aux besoins du public. La garde est une obligation de santé publique.Pour la pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est tenu de participer aux services de garde et d'urgence rendus nécessaires par le fonctionnement de l'établissement sanitaire qui abrite ladite pharmacie.Le pharmacien titulaire veille à ce que son officine satisfasse aux obligations imposées par ce service, notamment la présence d'un pharmacien.

Art. 52.— En dehors des heures d'ouverture et dans les localités où un service de garde n'est pas assuré, le pharmacien d'officine est tenu d'indiquer le lieu où il peut être contacté en cas d'urgence.

Art.53.— En cas de fermeture, le pharmacien d'officine porte à la connaissance du public, les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et conseils nécessaires.

Art.54.— Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas effectivement et régulièrement remplacé.

Source : ONP

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