INTERDICTION DE CERTAINS PROCÉDÉS

29/01/2017 09:42 | Lu 7205 fois | L'ordre, Le code de déontologie

CHAPITRE 3

TITRE III INTERDICTION DE CERTAINS PROCÉDÉS DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTÈLE ET PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES

Art.30.— Il est interdit au pharmacien de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d'entre eux, des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus. Il doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale.
Art. 31.— II est interdit au pharmacien de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de sa profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.
Art. 32.— II est interdit au pharmacien investi d'un mandat électif, administratif ou d'une fonction honorifique d'en user pour accroître sa clientèle.
Art. 33.— A l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que le* pharmacien peut faire figurer sur son en-tête de lettres, papier d'affaires, annuaire ou support numérique professionnel sont :— celles qui facilitent ses relations avec les clients ou fournisseurs, telles que le nom, les prénoms, les contacts, la localisation, les jours et heures d'ouverture, les numéros de compte bancaire ;— l'énoncé des différentes activités qu'il exerce ;— les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'Ordre national des pharmaciens ;— les distinctions honorifiques en rapport avec la pharmacie et la santé publique.
Art.34.— Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, notamment à l'occasion de la conclusion de contrats, de conventions ou d'avenants à objet professionnel.Le pharmacien ne doit pas conclure, sans l'avis préalable de l'Ordre national des pharmaciens, des contrats, conventions ou avenants susceptibles de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession.Une copie des contrats, conventions ou avenants signés par les parties est transmise au conseil régional de l'Ordre compétent.
Art.35.—Sont contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet ou pour effet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien.Sont interdits notamment :— tout versement et toute acceptation illicites de sommes d'argent entre les praticiens ;—- tout versement et toute acceptation de commissions entre le pharmacien et toute autre personne — toute remise en argent ou en nature sur le prix public, d'un produit ou d'un service ;— tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;— toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé.—
Art.36.—Tout compérage entre pharmacien et membres des autres professions de santé ou toute autre personne est interdit.On entend par compérage, l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du client ou de tiers.
Art.37.— Le pharmacien doit s'abstenir d'organiser des manifestations liées à l'activité pharmaceutique, qui ne répondraient pas à des objectifs scientifiques, techniques ou d'enseignement et qui lui procureraient des avantages matériels, ou de participer à de telles manifestations.
Art. 38.— Ne sont pas comprises dans les ententes prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent aux versements de droits d'auteur ou d'inventeur.De même, les membres du corps médical peuvent être associés au pharmacien pour la préparation des produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions de la loi et des Codes de déontologie qui les concernent.
Art.39.— Le pharmacien peut recevoir des redevances qui lui seraient reconnues pour sa contribution à l'invention, à l'étude ou à la mise au point de médicaments ou d'appareils, dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d'autres que lui-même.Il peut verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels des contrats le lient.Lorsque l'inventeur a prescrit lui-même l'objet de son invention, le versement et l'acceptation des redevances sont subordonnés à l'autorisation de l'Ordre dont relève cet inventeur, si la prescription a lieu de manière habituelle.
Art. 40.— II est interdit au pharmacien toute information ou publicité mensongère. Lorsqu'elle est autorisée, l'information ou la publicité doit être sincère, loyale et formulée avec tact et mesure.









































Art. 41.—II est interdit d'accorder, à l'ayant droit d'un service médio-pharmaceutique collectif, le remplacement d'un produit par une fourniture de nature différente même considérée comme ayant une valeur pécuniaire équivalente ou supérieure.

Source : ONP

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